Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1994 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1994 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes)
I. - L'objet de cet arrêté est de fixer les modalités techniques de surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes et de leurs sous-produits.
II. - Il vise le " système d'assainissement " et les ouvrages mentionnés à l'arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes.
La " charge brute de pollution organique " est définie conformément au décret n° 94-469 du 3 juin 1994.
Le " taux de collecte " et le " taux de raccordement " sont définis conformément à l'arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes.
III. - Les communes ou, le cas échéant, leurs groupements sont responsables de l'application des prescriptions du présent arrêté. Elles peuvent confier ces responsabilités à un concessionnaire ou à un mandataire, au sens de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, pour ce qui concerne la construction ou la reconstruction, totale ou partielle, des ouvrages, et à un délégataire, au sens de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, pour ce qui concerne leur exploitation.
IV. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables immédiatement aux nouveaux ouvrages ; elles sont applicables aux anciens ouvrages dans les délais suivants, à compter de sa parution :
- systèmes d'assainissement recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 6 000 kg par jour : deux ans ;
- systèmes d'assainissement recevant une charge brute de pollution organique comprise entre 601 et 6 000 kg par jour : quatre ans ;
- systèmes d'assainissement recevant une charge brute de pollution organique comprise entre 120 et 600 kg par jour : cinq ans.
Le préfet peut prévoir une mise en oeuvre progressive du dispositif de surveillance.