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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes)


Les prescriptions suivantes se réfèrent à des situations pluviométriques normales pour l'année considérée.

I. - Systèmes de collecte véhiculant une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kg par jour :

L'arrêté d'autorisation fixe en termes d'objectifs un échéancier de progression du taux de collecte annuel de la DBO5 de l'ensemble du système de collecte.

L'arrêté d'autorisation fixe également :

- le nombre moyen de déversements annuels dans le milieu naturel admis sur les déversoirs d'orage ;

- le taux minimum de raccordement des usagers individuels.

Un rapport annuel est adressé au service chargé de la police de l'eau et à l'agence de l'eau sur ces données.

Le système doit être conçu pour permettre la réalisation de mesures dans des conditions représentatives.

II. - Prescriptions additionnelles pour les systèmes de collecte véhiculant une charge brute de pollution organique supérieure à 6 000 kg par jour :

Au terme de l'échéancier fixé par le préfet, l'objectif du taux de collecte annuel de la DBO5 doit être supérieur à 80 p. 100 et le taux de raccordement supérieur à 90 p. 100.

Le système doit être muni de points de mesure aux emplacements caractéristiques du réseau.