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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes)


L'étude de diagnostic du système, visée à l'article 16 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994, doit comporter :

a) L'inventaire des industries et établissements raccordés et la composition et le volume des principaux effluents ;

b) L'état du réseau (étanchéité, état mécanique, entrées d'eaux claires...) et les désordres constatés ;

c) L'évaluation des principaux rejets des déversoirs d'orage ;

d) Les conditions dans lesquelles le système peut être modifié ou remis en état de manière à respecter les dispositions des articles 20 à 24 ;

e) Une évaluation des coûts et des bénéfices pour l'environnement résultant des principales améliorations ;

f) L'échéancier prévisible de cette mise à niveau ;

g) Les mesures envisagées pour garantir un niveau de protection du milieu compatible avec l'arrêté fixant les objectifs de dépollution de l'agglomération.