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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes)


Lorsqu'il l'estime nécessaire, le préfet peut imposer par arrêté complémentaire la mise en conformité des installations avec les prescriptions des articles 2 à 19, dans les formes prévues par l'article 14 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993.

Elles doivent être mises en conformité avec les prescriptions de l'article 30 au plus tard dans les délais fixés aux articles 9 à 13 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994.