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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes)


Le système d'assainissement doit être exploité de manière à minimiser la quantité totale de matières polluantes déversée par le système, dans tous les modes de fonctionnement. L'exploitant du système de traitement peut à cet effet :

- admettre provisoirement un débit ou une charge de matières polluantes excédant le débit ou la charge de référence de son installation, sans toutefois mettre en péril celle-ci ;

- utiliser toute autre disposition alternative mise en oeuvre par la commune (bassins de rétention, stockage en réseau...) ;

Les dispositions de l'article 30 ne sont pas applicables à cette situation. L'arrêté d'autorisation peut cependant prévoir les conditions de fonctionnement et de rejets du système, notamment en cas d'usages particuliers du milieu en aval ou de fragilité de ce dernier.