Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes)
Tous les réseaux de collecte, les déversoirs d'orage et les stations d'épuration d'une même agglomération doivent être conçus, réalisés, exploités, entretenus et réhabilités comme constituant d'une unité technique homogène, et en tenant compte de leurs effets cumulés sur le milieu récepteur.
Les dispositions des articles 30 à 33 leur sont immédiatement applicables.