Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes)


- I. - Les prescriptions suivantes s'appliquent à l'ensemble des sous-produits des systèmes de collecte et de traitement, y compris de prétraitements (curage, dessablage, dégrillage, déshuilage, bassins d'orage...).

II. - L'arrêté d'autorisation précise la(les) filière(s) choisie(s) pour éliminer les boues (valorisation agricole, incinération, centre d'enfouissement technique...) et, le cas échéant, la(les) filière(s) alternative(s).

Les graisses font l'objet d'un traitement spécifique. Il en est de même des produits de dégrillage.

La commune doit pouvoir garantir la conformité de l'élimination ou de la valorisation des déchets avec les dispositions de l'arrêté d'autorisation et le justifier à tout moment.

III. - Dans le cas où les boues sont destinées à être épandues, l'arrêté d'autorisation peut être subordonné à la présentation d'un rapport décrivant la zone d'épandage, les relations envisagées avec les agriculteurs, établissant la compatibilité des boues (quantité et composition prévue) avec les eaux, les sols et les cultures, précisant les capacités de stockage des boues nécessaires sur et hors site, et leur compatibilité avec les bases de dimensionnement des ouvrages, et proposant une solution alternative en cas d'impossibilité majeure d'accès à l'agriculture.

A défaut, l'arrêté d'autorisation fixe le délai de fourniture de ces éléments.

IV. - Par la suite, l'exploitant doit être en mesure de justifier à tout moment de la quantité, qualité et destination des boues produites.