Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes)
Les autorisations mentionnées à l'article L. 35-8 du code de la santé publique, nécessaires à tout raccordement d'effluent non domestique, doivent être jointes au dossier de demande d'autorisation, pour tout raccordement présentant un impact notable sur le fonctionnement du système d'assainissement.