Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes)
Le document mentionné à l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, au titre des rubriques 5.1.0 (1°) et 5.2.0 (1°) du décret n° 93-743 du 29 mars 1993, doit mentionner les moyens, méthodes et données nécessaires à caractériser les effluents et à justifier les bases de conception et de dimensionnement des ouvrages. Il prend en compte la globalité du système de collecte et de traitement et la variabilité des effluents dans le cadre de scénarios plausibles. Il mentionne, en particulier, les bases de dimensionnement du système d'assainissement et les performances du système de collecte et de traitement envisagés.
Il justifie la compatibilité du projet avec les dispositions du présent arrêté et, lorsqu'ils ont été élaborés, de l'arrêté préfectoral fixant les objectifs de dépollution de l'agglomération (art. 15 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994), et son programme d'assainissement (art. 16 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994).