Article annexe ii AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes)
Article annexe ii AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes)
1. Règles générales de conformité.
Les échantillons moyens journaliers doivent respecter :
- soit les valeurs fixées en concentration figurant au tableau 1 ;
- soit les valeurs fixées en rendement figurant au tableau 2.
Ils ne doivent pas contenir de substances de nature à favoriser la manifestation d'odeurs.
Leur pH doit être compris entre 6 et 8,5 et leur température inférieure à 25 °C.
Les rejets dans des zones sensibles à l'eutrophisation doivent en outre respecter en moyenne annuelle :
- soit les valeurs du paramètre concerné, fixées en concentration, figurant au tableau 3 ;
- soit les valeurs du paramètre concerné, fixées en rendement, figurant au tableau 4.
En cas de modification du périmètre de ces zones, un arrêté complémentaire fixe les conditions de prise en compte de ces paramètres dans le délai prévu à l'article 13 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994.
Les valeurs des différents tableaux se réfèrent aux méthodes normalisées, sur échantillon homogénéisé, non filtré ni décanté. Toutefois, les analyses effectuées dans les installations de lagunage sont effectuées sur des échantillons filtrés, à l'exception des MES.
*Tableaux non reproduits*