Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes)
I. - L'objet de cet arrêté est de fixer les prescriptions techniques minimales relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes.
II. - Il vise le " système d'assainissement ", lui-même composé du " système de collecte " et du " système de traitement ".
Le terme de " système de traitement " désigne les ouvrages d'assainissement mentionnés à la rubrique 5.1.0 (1°) du décret n° 93-743 du 29 mars 1993 (ouvrages recevant un flux polluant journalier ou de capacité supérieurs à 120 kg DBO5/j, soumis à autorisation) et les ouvrages connexes (bassins de rétention, ouvrages de surverse éventuels...).
Le terme de " système de collecte " désigne le réseau de canalisations qui recueille et achemine les eaux usées depuis la partie publique des branchements particuliers, ceux-ci compris, jusqu'aux points de rejet dans le milieu naturel ou dans le système de traitement ; il comprend les déversoirs d'orage (rubrique 5.2.0 [1°] du décret n° 93-743 du 29 mars 1993), les ouvrages de rétention et de traitement d'eaux de surverse situés sur ce réseau.
Par " nouveau tronçon ", on entend : toute construction nouvelle, extension ou réhabilitation du système de collecte ; toute incorporation d'ouvrages existants au système de collecte.
La " charge brute de pollution organique " est définie conformément au décret n° 94-469 du 3 juin 1994.
Le " taux de collecte " et le " taux de raccordement " sont définis en annexe III.
III. - Il concerne également les sous-produits du système d'assainissement, à l'exclusion des prescriptions techniques relatives aux opérations d'élimination et de valorisation, en particulier l'épandage des boues (rubrique 5.4.0 du décret n° 93-743 du 29 mars 1993), qui fait l'objet d'un arrêté particulier.
IV. - Il ne concerne pas :
- les stations d'épuration et déversoirs d'orage soumis à déclaration (rubriques 5.1.0 [2°] et 5.2.0 [2°] du décret n° 93-743 du 29 mars 1993) ;
- les prescriptions relatives aux opérations d'épandage d'eaux usées traitées ou non ;
- les réseaux d'eaux pluviales des systèmes totalement séparatifs ;
- la surveillance du système d'assainissement, qui fait l'objet d'un arrêté particulier.
V. - Le présent arrêté est applicable aux systèmes de collecte unitaires et aux réseaux d'eaux usées des systèmes séparatifs et pseudo-séparatifs. Ne sont exclus que les ouvrages recevant exclusivement des eaux pluviales ou des eaux non polluées.
VI. - Les communes ou, le cas échéant, leurs groupements, désignés ci-après par " la commune ", sont responsables de l'application des prescriptions du présent arrêté. Elles peuvent confier ces responsabilités à un concessionnaire ou à un mandataire, au sens de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, pour ce qui concerne la construction ou la reconstruction, totale ou partielle, des ouvrages, et à un délégataire, désigné ci-après par " l'exploitant ", au sens de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, en ce qui concerne leur exploitation.