Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1994 relatif au dossier de demande d'agrément prévu au titre Ier du décret no 93-773 du 27 mars 1993)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1994 relatif au dossier de demande d'agrément prévu au titre Ier du décret no 93-773 du 27 mars 1993)
Tout agrément est délivré pour une utilisation mettant en oeuvre un ou des organismes génétiquement modifiés d'une ou de plusieurs classes de risque déterminées du même groupe.
L'exploitant est tenu de s'assurer que toute opération effectuée dans le cadre de l'utilisation agréée n'entraîne pas un changement de classes de risque. En tant que de besoin, l'exploitant consulte la commission de génie génétique.