Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 juin 1994 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de volailles et (ou) de gibiers à plumes soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 juin 1994 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de volailles et (ou) de gibiers à plumes soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)
Les animaux morts sont enlevés par l'équarrisseur ou détruits selon les modalités prévues par le code rural.
Ils sont stockés en attente de leur enlèvement dans une enceinte à température négative.
Le brûlage à l'air libre des cadavres est interdit.