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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 juin 1994 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de volailles et (ou) de gibiers à plumes soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 juin 1994 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de volailles et (ou) de gibiers à plumes soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)


L'installation est maintenue en parfait état d'entretien.

Dans le cas où les volailles ont accès à un parcours plein air, le trottoir d'accès au parcours est nettoyé en tant que de besoin.

Les locaux sont nettoyés et désinfectés en tant que de besoin.

L'exploitant lutte contre la prolifération des insectes et des rongeurs aussi souvent que nécessaire en utilisant des méthodes ou des produits autorisés. Il tient à la disposition de l'inspecteur des installations classées les plans de dératisation et de désinsectisation où sont précisés les rythmes et les moyens d'intervention.

Les produits de nettoyage, de désinfection et de traitement sont stockés dans des conditions propres à éviter tout déversement accidentel dans le milieu naturel.