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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 juin 1994 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de volailles et (ou) de gibiers à plumes soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 juin 1994 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de volailles et (ou) de gibiers à plumes soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)


L'épandage des fientes de plus de 65 p. 100 de matière sèche et des fumiers à moins de 100 mètres de toute habitation de tiers ou de tout local habituellement occupé par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme est suivi d'un enfouissement sous vingt-quatre heures.

Les fumiers et les fientes stabilisés par un procédé reconnu par le préfet peuvent être épandus à une distance inférieure à 100 mètres sans enfouissement. Cette distance est fixée par l'arrêté préfectoral.