Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 juin 1994 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de volailles et (ou) de gibiers à plumes soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 juin 1994 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de volailles et (ou) de gibiers à plumes soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)
Les distances minimales entre, d'une part, les parcelles d'épandage des effluents et des déjections et, d'autre part, toute habitation occupée par des tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, sont fixées dans le tableau ci-dessous :
DISTANCE MINIMALE (en mètres)
Réalisation d'un traitement ou mise en oeuvre d'un procédé atténuant les odeurs : 50
Fumiers après stockage minimum de 2 mois dans l'installation et fientes à plus de 65 % de matières sèches : 50
Autres cas : 100
Les épandages sur terres nues devront être suivis d'un enfouissement sous vingt-quatre heures.