Articles

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 juin 1994 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de volailles et (ou) de gibiers à plumes soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 juin 1994 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de volailles et (ou) de gibiers à plumes soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)


Les distances minimales entre, d'une part, les parcelles d'épandage des effluents et des déjections solides (à l'exception des fientes de plus de 65 % de matière sèche et des fumiers) et, d'autre part, toute habitation occupée par des tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, sont fixées dans les tableaux ci-dessous qui présentent de façon synthétique les situations prévues pour la réalisation de l'épandage, et tiennent compte :

- de la mise en oeuvre d'un traitement en vue d'atténuer les odeurs ;

- du délai maximal après épandage pour pratiquer l'enfouissement par un labour ou toute pratique culturale équivalente sur les terres travaillées.

Cas des terres nues :

DÉLAI MAXIMAL d'enfouissement après épandage (en heures)
DISTANCE minimale (en mètres)

Réalisation d'un traitement ou mise en oeuvre d'un procédé atténuant les odeurs
24
50
Fumiers après stockage de deux mois dans l'installation et fientes à plus de 65 % de matières sèches
24
50
Autres cas
24
100


Cas des prairies et des terres en culture :

DISTANCE minimale (en mètres)

Réalisation d'un traitement ou mise en oeuvre d'un procédé atténuant les odeurs
50
Fumiers après stockage et fientes à plus de 65 % de matières sèches
50
Autre cas
100