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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 juin 1994 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de volailles et (ou) de gibiers à plumes soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 juin 1994 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de volailles et (ou) de gibiers à plumes soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)


Les distances minimales entre, d'une part, les parcelles d'épandage des effluents ou des déjections solides (à l'exception des fientes de plus de 65 p. 100 de matière sèche et des fumiers) et, d'autre part, toute habitation de tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, sont fixées en fonction :

- de la mise en oeuvre ou non d'un traitement ou d'un procédé en vue d'atténuer les odeurs ;

- du délai maximal respecté après l'épandage pour pratiquer l'enfouissement par un labour ou toute autre pratique culturale équivalente sur les terres travaillées ; l'arrêté préfectoral prévoit, le cas échéant, le délai applicable en l'espèce.

Elles sont fixées dans les tableaux ci-dessous :
Cas des terres nues

Réalisation d'un traitement ou mise en oeuvre d'un procédé atténuant les odeurs.
DÉLAI MAXIMAL d'enfouissement après épandage : 24 heures
DISTANCE minimale : 50 m

Absence de traitement ou de procédé atténuant les odeurs.
DÉLAI MAXIMAL d'enfouissement après épandage : 12 heures
DISTANCE minimale : 50 m

DÉLAI MAXIMAL d'enfouissement après épandage : 24 heures
DISTANCE minimale : 100 m

Cas des prairies ou des terres en culture
Réalisation d'un traitement ou mise en oeuvre d'un procédé atténuant les odeurs.
DISTANCE minimale : 50m
Absence de traitement ou de procédé atténuant les odeurs.
100 m
DISTANCE minimale :