Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 juin 1994 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de volailles et (ou) de gibiers à plumes soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 juin 1994 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de volailles et (ou) de gibiers à plumes soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)
Les effluents et les déjections solides sont :
- soit traités par épandage sur des terres agricoles dans les conditions prévues aux articles 16, 17 et 18 ;
- soit traités sur un site spécialisé dans les conditions prévues à l'article 20 ou par tout autre procédé équivalent autorisé par le préfet ;
- soit exportés hors de l'exploitation dans des conditions définies par l'arrêté préfectoral.