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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 juin 1994 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de volailles et (ou) de gibiers à plumes soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 juin 1994 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de volailles et (ou) de gibiers à plumes soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)


Le stockage des fumiers non susceptibles d'écoulement peut être effectué sur le sol.

Le stockage des autres types de déjections solides doit être effectué sur des aires ou des fosses étanches qui sont soit couvertes de façon à éviter le ruissellement des eaux pluviales sur les déjections, soit munies au moins d'un point bas où sont collectés les liquides d'égouttage qui seront dirigés vers les installations de stockage ou de traitement des effluents.

En cas d'épandage sur des terres agricoles, la capacité de l'aire ou la fosse de stockage doit permettre de conserver la totalité des déjections produites pendant quatre mois au minimum.

Lorsque l'installation dispose d'un procédé de séchage permettant d'obtenir de façon fiable et régulière des fientes comportant plus de 65 p. 100 de matière sèche, le stockage de ces fientes peut être effectué dans les mêmes conditions que le stockage des fumiers.