Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 juin 1994 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de volailles et (ou) de gibiers à plumes soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 juin 1994 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de volailles et (ou) de gibiers à plumes soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)
Les ouvrages de stockage des effluents liquides satisfont aux prescriptions de l'article 5 (1er alinéa).
Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages de stockage est interdit.
Ces ouvrages de stockage lorsqu'ils sont à l'air libre sont entourés d'une clôture de sécurité efficace.
En cas d'épandage sur des terres agricoles, la capacité des ouvrages de stockage doit permettre de conserver la totalité des effluents produits pendant quatre mois au minimum.