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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 juin 1994 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de volailles et (ou) de gibiers à plumes soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 juin 1994 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de volailles et (ou) de gibiers à plumes soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)


Les eaux pluviales non polluées ne sont pas mélangées aux eaux résiduaires et aux effluents d'élevage et peuvent être évacuées vers le milieu naturel ou vers un réseau particulier.

Les eaux pluviales qui ruissellent sur le trottoir d'accès au parcours en plein air ne doivent pas porter atteinte à l'environnement.