Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 juin 1994 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de volailles et (ou) de gibiers à plumes soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 juin 1994 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de volailles et (ou) de gibiers à plumes soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)
Tous les sols des bâtiments, toutes les installations d'évacuation ou de stockage des déjections sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux élevages sur litière sèche.
Les murs et les cloisons des bâtiments sont imperméables, maintenus en parfait état d'étanchéité, sur toute la hauteur susceptible d'être souillée.
Lorsque les volailles ont accès à un parcours en plein air, un trottoir en béton ou en tout autre matériau étanche d'une largeur minimale d'un mètre est mis en place à la sortie des bâtiments fixes.