Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 juin 1994 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de volailles et (ou) de gibiers à plumes soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 juin 1994 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de volailles et (ou) de gibiers à plumes soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)
Le présent arrêté fixe les prescriptions techniques applicables aux élevages de volailles et de gibiers à plumes de plus de 20 000 animaux-équivalents de plus d'un mois en présence simultanée. Les animaux-équivalents sont définis de la manière suivante :
- les poules, poulets, faisans, pintades, comptent pour un animal-équivalent ;
- les canards comptent pour 2 animaux-équivalents ;
- les dindes et les oies comptent pour 3 animaux-équivalents ;
- les palmipèdes gras en gavage comptent pour 5 animaux-équivalents ;
- les pigeons et les perdrix comptent pour 1/4 d'animal-équivalent ;
- les cailles comptent pour 1/8 d'animal-équivalent.