Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1994 relatif aux conditions de circulation de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à travers une zone protégée)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1994 relatif aux conditions de circulation de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à travers une zone protégée)
Si, lors d'un contrôle en un lieu situé dans une zone protégée, il apparaît que les exigences visées à l'article 1er ci-dessus ne sont pas respectées, sans préjudice des mesures prévues aux articles L. 251-8 et L. 251-14 du code rural, qui peuvent être prises lorsque les exigences phytosanitaires ne sont pas remplies, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent prendre les mesures suivantes :
- apposition des scellés sur l'emballage ou, le cas échéant, sur le véhicule transportant ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
- transport, sous leur contrôle, des végétaux, produits végétaux ou autres objets vers une destination extérieure à la zone protégée considérée.