Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er décembre 1994 pris en application du décret no 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er décembre 1994 pris en application du décret no 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques)
Deux situations de vigilance et un stade d'alerte sont définis dans le but de prévenir et sauvegarder les populations situées en aval de l'ouvrage avec un préavis maximal d'alerte :
- l'état de vigilance renforcée ;
- l'état de préoccupations sérieuses ;
- l'alerte des populations menacées entraînant le déclenchement des actions propres à assurer leur mise en sécurité et la mise en application du plan particulier d'intervention.
a) L'état de vigilance renforcée est prononcé :
- par le représentant de l'Etat dans les situations prévues à l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
- à l'initiative de la personne physique expressément chargée de donner l'alerte, ainsi que ses suppléants, qui prévient sans délai le préfet :
- pendant toute la mise en service de l'ouvrage, c'est-à-dire durant les essais, la première mise en eau ou la première utilisation ;
- en cas de crue risquant d'être dangereuse pour la sûreté de l'ouvrage ;
- en cas de constatation de faits anormaux concernant la tenue de l'ouvrage, et notamment en cas de résultats anormaux fournis par le dispositif d'auscultation.
Dans les deux derniers cas définis ci-dessus, le préfet procède alors aux actions immédiates suivantes :
- la mise en place d'une liaison permanente entre l'exploitant et le préfet ;
- la réunion des directeurs et des chefs de service concernés de son département ;
- la diffusion aux maires des communes de son département et aux préfets des départements voisins et en aval de l'ouvrage du prononcé de l'état de vigilance renforcée.
b) L'état de préoccupations sérieuses est prononcé à l'initiative de la personne physique expressément chargée de donner l'alerte, ou de ses suppléants :
- soit lorsque les mesures techniques prises par ses soins n'améliorent pas la tenue de l'ouvrage et que le comportement de celui-ci a tendance à s'aggraver ;
- soit lorsque la probabilité de survenance d'un événement extérieur - crue exceptionnelle ou effondrement de terrain, par exemple - se confirme.
Dans l'une ou l'autre de ces situations, les éléments d'information disponibles laissent prévoir que dans un délai indéterminé le barrage pourrait échapper au contrôle de l'exploitant.
Celui-ci informe sans délai le préfet de l'évolution de la situation. Ce dernier prend alors, en sus des mesures ci-dessus indiquées, les dispositions suivantes :
- la mise en sécurité des groupes les plus vulnérables :
établissements sanitaires, maisons de retraite, écoles, campings ;
- l'information des préfets des départements voisins et, en aval, des mesures prises et de l'évolution de la situation.
c) Dans les deux situations ci-dessus définies, le plan particulier d'intervention indique dans quelles conditions l'exploitant doit assurer une présence permanente.
d) Le stade d'alerte est pris lorsque la personne physique expressément chargée de donner l'alerte estime qu'elle n'a plus le contrôle de l'ouvrage. Elle doit alors :
- déclencher le réseau de sirènes de la zone de sécurité immédiate ;
- informer immédiatement le préfet, par la liaison spécialisée, du déclenchement de l'alerte.
Le préfet met en application les dispositions du plan particulier d'intervention et procède aux actions immédiates suivantes :
- la diffusion de l'alerte aux populations des communes de son département atteintes par l'onde de submersion ;
- l'émission d'un message d'alerte aux populations, sur France-Inter et sur les radios locales (procédure d'alerte normalisée) leur enjoignant d'effectuer immédiatement leur déplacement de sauvegarde ;
- il prévient également les préfets des départements situés en aval.