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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er décembre 1994 pris en application du décret no 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er décembre 1994 pris en application du décret no 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques)


Les dispositifs techniques de détection et de surveillance concernent :

- le local de surveillance établi à l'abri des conséquences de la rupture du barrage avec, dans toute la mesure du possible, une vue directe sur le parement aval du barrage ;

- les moyens d'éclairage du parement aval ;

- Les moyens d'information et de télétransmission mis en place entre ce local et le lieu où le représentant de l'exploitant est présent constamment lorsque l'une des situations de vigilance définies à l'article 9 (paragraphes a et b) est prononcée, s'il n'est pas prévu d'occuper le local de surveillance en permanence pendant ces situations.

Par ailleurs, l'exploitant doit indiquer si l'ouvrage considéré est, ou non, en régime normal, sous la surveillance permanente d'un personnel à demeure.