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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 septembre 1994 définissant la composition et les règles de fonctionnement de la commission consultative d'aide aux riverains des aérodromes)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 septembre 1994 définissant la composition et les règles de fonctionnement de la commission consultative d'aide aux riverains des aérodromes)


La commission comprend les membres suivants :

a) Le président, nommé dans les conditions prévues à l'article 4 ;

b) Le ou les préfets des départements concernés ou leurs représentants ;

c) Sauf pour les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle et Paris-Orly, le directeur de l'aviation civile concerné ou son représentant ;

d) Le gestionnaire de l'aérodrome ou son représentant ;

e) Les représentants des principaux transporteurs aériens utilisant la plate-forme ou leurs suppléants désignés par le préfet coordonnateur sur proposition du directeur de l'aviation civile ; leur nombre est de quatre pour l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle, de trois pour l'aérodrome de Paris-Orly et de deux pour les autres aérodromes ;

f) Les associations des riverains désignées par le préfet coordonnateur, sur proposition du directeur régional de l'environnement après avis du préfet du département concerné ; lorsque la plate-forme concerne plusieurs départements, chaque département concerné est représenté par une association ; dans les autres cas, le nombre des associations est de deux ; chaque association a un représentant ;

g) Les représentants des communes désignés, dans chaque département, par le collège des maires des communes intéressées ou leurs suppléants. Leur nombre est de trois pour les plates-formes concernant un seul département, de quatre quand il y a deux départements et de cinq pour trois départements.

En outre, assistent aux réunions de la commission, sans pouvoir délibérant lorsqu'ils n'en sont pas déjà membres, les maires ou leurs représentants, dès lors qu'une opération projetée sur le territoire de leur commune est examinée en séance ; peut également assister aux réunions, sans pouvoir délibérant, le directeur régional de l'environnement ou son représentant.

On entend par commune intéressée toute commune touchée par le plan de gêne tel qu'il est défini par le décret n° 94-236 du 18 mars 1994.