Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 1993 PORTANT APPLICATION DU DECRET 931130 DU 27-09-1993 CONCERNANT L'ETIQUETAGE RELATIF AUX QUALITES NUTRITIONNELLES DES DENREES ALIMENTAIRES)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 1993 PORTANT APPLICATION DU DECRET 931130 DU 27-09-1993 CONCERNANT L'ETIQUETAGE RELATIF AUX QUALITES NUTRITIONNELLES DES DENREES ALIMENTAIRES)
Les unités à utiliser pour déclarer les teneurs en vitamines et sels minéraux sont celles prévues à l'annexe I du présent arrêté.
Les pourcentages des apports journaliers recommandés prévus au dernier alinéa du 1 de l'article 8 du décret du 27 septembre 1993 susvisé sont calculés pour 100 grammes ou 100 millilitres de la denrée alimentaire considérée. A titre complémentaire, ils peuvent être déclarés par ration quantifiée sur l'étiquette ou par portion, à condition que le nombre de portions contenues dans l'emballage soit indiqué.