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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 1993 PORTANT APPLICATION DU DECRET 931130 DU 27-09-1993 CONCERNANT L'ETIQUETAGE RELATIF AUX QUALITES NUTRITIONNELLES DES DENREES ALIMENTAIRES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 1993 PORTANT APPLICATION DU DECRET 931130 DU 27-09-1993 CONCERNANT L'ETIQUETAGE RELATIF AUX QUALITES NUTRITIONNELLES DES DENREES ALIMENTAIRES)


L'étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles et les allégations nutritionnelles, tels que définis à l'article 4 du décret du 27 septembre 1993 susvisé, peuvent concerner les vitamines et les sels minéraux, sous réserve du respect des deux conditions suivantes :

1° Les vitamines et les sels minéraux auxquels il est fait référence sont ceux qui figurent dans la liste de l'annexe I du présent arrêté.

2° Les vitamines et les sels minéraux auxquels il est fait référence doivent couvrir au moins 15 p. 100 des apports journaliers recommandés spécifiés à l'annexe I du présent arrêté, pour 100 grammes ou 100 millilitres de la denrée alimentaire considérée ou par emballage, si celui-ci ne contient qu'une seule portion.