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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 août 1994 relatif au contrôle sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets et aux modalités de délivrance du passeport phytosanitaire)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 août 1994 relatif au contrôle sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets et aux modalités de délivrance du passeport phytosanitaire)


En application de l'article L. 251-12 du code rural :

- tout producteur de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A ;

- tout importateur de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés simultanément à l'annexe V, partie B, et à l'annexe V, partie A ;

- toute personne qui combine ou divise des lots de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, accompagnés d'un passeport phytosanitaire ;

- les magasins collectifs et centres d'expédition situés dans la zone de production prévus à l'article R251-2 du code rural ;

doivent s'inscrire sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire selon les modalités prévues à l'article R251-2 du code rural.