Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 août 1994 relatif au contrôle sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets et aux modalités de délivrance du passeport phytosanitaire)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 août 1994 relatif au contrôle sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets et aux modalités de délivrance du passeport phytosanitaire)
I. Le certificat phytosanitaire qui accompagne les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers à la Communauté européenne atteste qu'un contrôle phytosanitaire et d'identité est réalisé avant leur envoi sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer.
II. Le certificat phytosanitaire doit répondre aux exigences fixées ci-après :
a) Il ne doit pas être établi plus de quatorze jours avant l'envoi des végétaux, produits végétaux et autres objets ;
b) Il doit être rédigé en lettres majuscules ou dactylographié ;
c) Il ne doit porter aucune surcharge, ratures ou altérations, à moins qu'elles ne soient validées.
III. - Si les contrôles documentaires, d'identité et phytosanitaires ne permettent pas de conclure que les conditions d'importation de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie B, sont remplies et lorsqu'un retrait desdits végétaux infectés ou infestés du lot, ou lorsqu'un refoulement est prononcé, les agents chargés de la protection des végétaux annulent les certificats phytosanitaires en apposant au recto de façon visible un cachet rouge de forme triangulaire portant la mention " certificat annulé et indiquant le nom du service régional de la protection des végétaux qui a procédé à l'opération ainsi que la date.