Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 août 1994 relatif au contrôle sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets et aux modalités de délivrance du passeport phytosanitaire)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 août 1994 relatif au contrôle sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets et aux modalités de délivrance du passeport phytosanitaire)
Les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre Ier, sont soumis à un contrôle sanitaire à la production afin de vérifier :
a) Qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, chapitre II ;
b) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à l'annexe II, partie A, chapitre II, ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant, énumérés dans cette partie d'annexe ;
c) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à l'annexe IV, partie A, chapitre II, répondent aux exigences particulières les concernant, figurant dans cette partie d'annexe.
Sans préjudice des dispositions de l'article R251-6 du code rural, si au cours de ce contrôle il apparaît que les exigences mentionnées ci-dessus ne sont pas respectées, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré et ne peut être apposé sur ces végétaux, produits végétaux ou autres objets.