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Article ANNEXE III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 1994 relatif au rendement des chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux et à leur marquage)

Article ANNEXE III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 1994 relatif au rendement des chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux et à leur marquage)


1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne qui satisfait aux obligations du point 2 ci-dessous assure et déclare que les chaudières et appareils sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen " C.E. de type ". Le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne appose le marquage " C.E. " sur chaque chaudière et chaque appareil et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage " C.E. " est suivi du numéro d'identification de l'organisme agréé responsable de la surveillance visée au point 4 ci-dessous.

2. Le fabricant applique un système approuvé de qualité pour l'inspection finale de la chaudière et de l'appareil et les essais, comme spécifié au point 3 ci-dessous. Il est soumis à la surveillance visée au point 4 ci-dessous.

3. Système de qualité :

3.1. Le fabricant soumet une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un organisme agréé de son choix, pour les chaudières et les appareils.

La demande comprend :

- toutes les informations appropriées pour la catégorie de chaudières ou d'appareils envisagés ;

- la documentation sur le système de qualité ;

- la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen " C.E. de type ".

3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque chaudière ou appareil est examiné et des essais appropriés, effectués conformément aux normes visées à l'article 6, paragraphe 2 du présent arrêté sont effectués pour vérifier sa conformité aux exigences de rendement du présent arrêté. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.

Elle comprend en particulier une description adéquate :

- des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de contrôle de qualité des produits ;

- des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication ;

- des moyens de vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité ;

- des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné.

3.3. L'organisme agréé évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2 ci-dessus. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui satisfont à la norme d'assurance de qualité correspondante.

L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'évaluateur, l'expérience de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à la maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne informe l'organisme agréé qui a approuvé le système de qualité de tout projet d'adaptation du système de qualité.

L'organisme agréé évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2 ci-dessus ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme agréé :

4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé.

4.2. Le fabricant autorise l'organisme agréé à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute l'information nécessaire et notamment :

- la documentation sur le système de qualité ;

- la documentation technique ;

- les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, et les rapports sur la qualification du personnel concerné.

4.3. L'organisme agréé procède périodiquement à des audits pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité ; il fournit un rapport d'audit au fabricant.

4.4. En outre, l'organisme agréé peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de ces visites, l'organisme agréé peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu un essai, un rapport d'essai.

5. Chaque organisme agréé communique aux autres organismes agréés les informations pertinentes concernant les décisions d'évaluation des systèmes de qualité délivrées et retirées.