Article ANNEXE III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 1994 relatif au rendement des chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux et à leur marquage)
Article ANNEXE III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 1994 relatif au rendement des chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux et à leur marquage)
1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations prévues au point 2 ci-dessous assure et déclare que les appareils en question sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen " C.E. de type " et répondent aux exigences du présent arrêté.
Le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne appose le marquage " C.E. " sur chaque chaudière ou appareil et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage " C.E. " est suivi du numéro d'identification de l'organisme agréé responsable de la surveillance visée au point 4 ci-dessous.
2. Le fabricant doit appliquer un système approuvé de qualité de la production, effectuer une inspection et des essais des appareils finis prévus au point 3 ci-dessous. Il est soumis à la surveillance visée au point 4 ci-dessous.
3. Système de qualité :
3.1. Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un organisme agréé de son choix pour les chaudières ou appareils concernés.
Cette demande comprend :
toutes les informations pertinentes pour la catégorie de produits envisagés ;
la documentation relative au système de qualité ;
la documentation technique relative au type approuvé et une copie du certificat d'examen " C.E. de type ".
3.2. Le système de qualité doit garantir la conformité des appareils au type décrit dans le certificat d'examen " C.E. de type " et aux exigences de rendement du présent arrêté.
Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.
Elle comprend en particulier une description adéquate :
des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des chaudières ou appareils ;
des procédés de fabrication, techniques de contrôle et de l'assurance de la qualité et des techniques et des actions systématiques qui seront appliqués ;
des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu ;
des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. ;
des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des appareils et le fonctionnement efficace du système de qualité.
3.3. L'organisme agréé évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2 ci-dessus. Il présume la conformité avec les exigences des systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme d'assurance qualité correspondante. L'équipe d'auditeurs comportera au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.
3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
Le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne informe l'organisme agréé qui a approuvé le système de qualité de toute adaptation envisagée du système de qualité.
L'organisme agréé évalue les changements proposés et décide si le système modifié de qualité continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ci-dessus ou s'il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation.
Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme agréé :
4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système approuvé de qualité.
4.2. Le fabricant accorde à l'organisme agréé l'accès, pour inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment :
la documentation relative au système de qualité ;
les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essai et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
4.3. L'organisme agréé effectue périodiquement des audits afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité ; il fournit un rapport d'audit au fabricant.
4.4. En outre, l'organisme agréé peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de ces visites, l'organisme agréé peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu un essai, un rapport d'essai.
5. Chaque organisme agréé communique aux autres organismes agréés les informations pertinentes concernant les décisions d'évaluation des systèmes de qualité délivrées et retirées.