Articles

Article ANNEXE II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 1994 relatif au rendement des chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux et à leur marquage)

Article ANNEXE II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 1994 relatif au rendement des chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux et à leur marquage)


1.Ce module décrit la partie de procédure par laquelle un organisme agréé constate et atteste qu'un exemplaire représentatif de la production considérée satisfait aux dispositions correspondantes du présent arrêté.

2.La demande d'examen " C.E. de type " est introduite par le fabricant, ou par son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne, auprès d'un organisme agréé de son choix.

La demande comporte :

- le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci ;

- une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme agréé ;

- la documentation technique décrite au paragraphe 3.

Le demandeur met à la disposition de l'organisme agréé un exemplaire représentatif de la production concernée, ci-après dénommé " type ". L'organisme agréé peut demander d'autres exemplaires si le programme d'essais le requiert.

3.La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du produit aux exigences de la directive. Elle doit couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit et contenir dans la mesure nécessaire à l'évaluation :

- une description générale du type ;

- des dessins de conception et de fabrication ainsi que des schémas de composants, sous-ensembles, circuits... ;

- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement du produit ;

- les résultats des calculs de conception réalisés, des examens effectués ;

- les rapports d'essais.

4.L'organisme agréé :

4.1Examine la documentation technique, vérifie que le type a été fabriqué en conformité avec celle-ci ;

4.2. Effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences de rendement du présent arrêté ;

4.3. Convient avec le demandeur de l'endroit où les contrôles et les essais nécessaires seront effectués. Les essais sont effectués conformément aux normes visées à l'article 6, paragraphe 2, du présent arrêté.

5. Lorsque le type satisfait aux dispositions du présent arrêté, l'organisme agréé délivre un certificat d'examen " C.E. de type " au demandeur. Le certificat comporte le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions du contrôle et les données nécessaires à l'identification du type contrôlé.

Une liste des parties significatives de la documentation technique est annexée au certificat et une copie conservée par l'organisme agréé.

S'il refuse de délivrer un certificat d'examen " C.E. de type " au demandeur, l'organisme agréé motive d'une façon détaillée son refus.

6. Le demandeur informe l'organisme agréé qui détient la documentation technique relative au certificat d'examen " C.E. de type " de toutes les modifications du produit contrôlé qui doivent subir un nouvel examen de type lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la conformité aux exigences de rendement ou aux conditions d'utilisation prévues du produit. Ce nouveau certificat est délivré sous forme d'un complément au certificat initial d'examen " C.E. de type ".

7. Chaque organisme agréé communique aux autres organismes agréés les informations utiles concernant les certificats d'examen " C.E. de type " et les compléments délivrés et retirés.

8. Les autres organismes agréés peuvent obtenir une copie des certificats d'examen " C.E. de type " et/ou de leurs compléments. Les annexes des certificats sont tenues à la disposition des autres organismes agréés.