Article ANNEXE I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 1994 relatif au rendement des chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux et à leur marquage)
Article ANNEXE I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 1994 relatif au rendement des chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux et à leur marquage)
1. Marquage C. E. de conformité.
Le marquage C. E. de conformité est constitué des lettres C. E. suivies des deux derniers chiffres de l'année d'apposition de ce marquage. Les lettres C. E. sont apposées selon le graphisme suivant :
(Cliché non reproduit, consulter le fac-similé)
En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage C. E., les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.
Les différents éléments du marquage C. E. doivent avoir la même dimension verticale, laquelle ne doit pas être inférieure à 5 mm.
2. Marquages spécifiques additionnels.
Lorsque la procédure d'attestation de conformité au type approuvé dans le cadre de l'examen C. E. de type est effectuée suivant les modules D ou E décrits à l'annexe III du présent arrêté pour les chaudières à combustibles liquides ou en application de l'arrêté du 12 août 1991 susvisé pour les chaudières à combustibles gazeux, le marquage " CE " décrit au point 1 ci-dessus doit être suivi du numéro d'identification de l'organisme agréé responsable de la surveillance visée au point 4 des modules D et E ou de celle applicable au titre de l'arrêté du 12 août 1991 susvisé.