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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 1994 relatif au rendement des chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux et à leur marquage)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 1994 relatif au rendement des chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux et à leur marquage)


Pour les chaudières faisant partie du champ d'application du présent arrêté, les exigences de rendement définies à l'article 6 du présent arrêté se substituent à compter du 1er janvier 1998 aux dispositions correspondantes de l'arrêté du 5 février 1975 susvisé.