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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 1994 relatif au rendement des chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux et à leur marquage)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 1994 relatif au rendement des chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux et à leur marquage)

1. Les différents types de chaudières doivent respecter des rendements utiles :

à puissance nominale, c'est-à-dire en fonctionnement à la puissance nominale Pn exprimée en kW et pour une température moyenne de l'eau dans la chaudière de 70 °C,

et

à charge partielle, c'est-à-dire en fonctionnement à charge partielle de 30 p. 100 pour une température moyenne de l'eau dans la chaudière variant suivant le type de chaudière.


Les rendements utiles à respecter sont définis dans le tableau figurant ci-dessous :


(tableau non reproduit cf JORF du 22 juin 1994 page 8977)

2. Les méthodes de vérification du rendement des chaudières ainsi que les tolérances applicables à ces rendements sont définies par des normes, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.