Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 1994 relatif au rendement des chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux et à leur marquage)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 1994 relatif au rendement des chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux et à leur marquage)
Avant leur mise sur le marché, les appareils au sens de l'article 2 du présent arrêté commercialisés séparément doivent être munis chacun du marquage " C.E. " dans les conditions décrites à l'article 7 du présent arrêté et doivent être accompagnés d'une déclaration " C.E. de conformité au type ". Celle-ci doit définir les paramètres permettant après assemblage de ces appareils de satisfaire aux exigences de rendement définies à l'article 6 paragraphe 1 du présent arrêté.