Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 1994 relatif au rendement des chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux et à leur marquage)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 1994 relatif au rendement des chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux et à leur marquage)
1.Sont exclus du champ d'application du présent arrêté :
les chaudières à eau chaude conçues pour être alimentées par plusieurs combustibles dont l'un au moins est un combustible solide ;
les équipements de préparation instantanée d'eau chaude sanitaire ;
les chaudières conçues pour être alimentées en combustibles dont les propriétés s'écartent des caractéristiques des combustibles liquides ou gazeux couramment commercialisés tels que les gaz résiduels industriels, le biogaz,... ;
les cuisinières et les appareils conçus pour chauffer principalement le local dans lequel ils sont installés et fournissant également, mais à titre accessoire, de l'eau chaude pour le chauffage central ou pour l'usage sanitaire ;
les appareils d'une puissance utile inférieure à 6 kW conçus uniquement pour l'alimentation d'un système d'accumulation d'eau chaude sanitaire à circulation par gravité ;
les chaudières produites à l'unité.
2.Dans le cas de chaudières à double fonction, à savoir chauffage des locaux et production d'eau chaude sanitaire, les exigences de rendement visées à l'article 6, paragraphe 1 du présent arrêté ne concernent que la fonction chauffage.