Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mai 1990 relatif au commerce des échalotes)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mai 1990 relatif au commerce des échalotes)
A. - Pour les échalotes présentées en emballage, chaque colis doit porter en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications ci-après *étiquetage* :
a) Identification : emballeur ou expéditeur (nom et adresse ou identification symbolique délivrée ou reconnue par un service officiel).
b) Nature du produit : échalotes, suivi du type commercial :
"longues", "demi longues", "rondes" ou "grises".
c) Origine du produit : pays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.
d) Caractéristiques commerciales :
- catégorie ;
- calibre exprimé par les diamètres minimal et maximal des bulbes ;
- poids net.
B. - Pour les échalotes en nattes expédiées en chargement direct dans un engin ou un compartiment d'engin de transport, les indications ci-dessus doivent figurer sur un document accompagnant la marchandise ou sur une fiche placée visiblement à l'intérieur de l'engin.