Articles

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mai 1990 relatif au commerce des échalotes)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mai 1990 relatif au commerce des échalotes)


Les échalotes peuvent être présentées selon trois modes :

a) Déliées, tiges coupées, rangées en couche dans l'emballage ou en vrac ; à l'exception de la période du 1er avril au 30 juin la tige doit avoir une longueur supérieure à 5 cm ;

b) En bottes de seize bulbes au moins liées avec de la ficelle, du raphia ou tout autre matériau approprié. Les tiges doivent être égalisées au-dessus du dernier lien. La longueur maximale des tiges est fixée à 15 cm ;

c) En nattes comportant au moins seize bulbes.

Les échalotes présentées en nattes doivent être tressées avec leur propre tige et liées avec de la ficelle, du raphia ou tout autre matériau approprié.

Quel que soit le mode de présentation utilisé, la coupe des tiges doit être nette, ainsi que celle des racines.