Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mai 1990 relatif au commerce des échalotes)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mai 1990 relatif au commerce des échalotes)
Le contenu de chaque colis (ou lot dans le cas d'expédition en vrac) doit être homogène et ne comporter que des échalotes de même origine, type commercial, qualité et calibre.
La partie apparente du contenu du colis ou du lot doit être représentative de l'ensemble.