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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mai 1990 relatif au commerce des échalotes)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mai 1990 relatif au commerce des échalotes)


Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis, ou chaque lot pour les échalotes expédiées en vrac, pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.

a) Tolérances de qualité.

1° Catégorie I :

10 p. 100 en poids d'échalotes ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie II ou, exceptionnellement, admises dans les tolérances de cette catégorie.

Dans le cadre de cette tolérance, un maximum de 4 p. 100 en poids de bulbes peuvent présenter des germes extérieurement visibles.

2° Catégorie II :

10 p. 100 en poids d'échalotes ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales, à l'exclusion des produits atteints de pourriture ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation.

10 p. 100 au minimum en poids de bulbes présentant des germes extérieurement visibles.

b) Tolérances de calibre.

Pour toutes les catégories, 10 p. 100 en poids de bulbes ne répondant pas au calibre identifié, mais d'un diamètre inférieur ou supérieur de 20 p. 100 au maximum à celui-ci.