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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mai 1990 relatif au commerce des échalotes)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mai 1990 relatif au commerce des échalotes)


Le calibrage est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale.

Le diamètre minimal est fixé à 10 mm pour les échalotes grises et à 15 mm pour les autres types.

La différence de diamètre entre l'échalote la plus petite et la plus grosse contenues dans un même colis ne doit pas excéder :

10 mm lorsque l'échalote la plus petite a un diamètre compris entre 10 mm inclus et 15 mm exclus ;

15 mm lorsque l'échalote la plus petite a un diamètre compris entre 15 mm inclus et 20 mm exclus ;

20 mm lorsque l'échalote la plus petite a un diamètre égal ou supérieur à 20 mm.