Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mai 1990 relatif au commerce des échalotes)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mai 1990 relatif au commerce des échalotes)
Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les bulbes doivent être :
- entiers ;
- sains ; sont exclus les produits atteints de pourriture ou altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation ;
- propres, pratiquement exempts de matière étrangère visible ;
- exempts de dommages dus au gel ou au soleil ;
- exempts de traces de moisissure ;
- exempts de germes extérieurement visibles ;
- exempts d'humidité extérieure anormale ;
- exempts d'odeur et/ou de saveur étrangère.
Les échalotes doivent présenter un développement et un état tels qu'ils leur permettent :
- de supporter un transport et une manutention et
- d'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.