Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 janvier 1994 concernant les engrais simples solides à base de nitrate (ammonitrates, sulfonitrates...) correspondant aux spécifications de la norme NFU 42.001 (ou à la norme européenne équivalente) ou engrais composés à base de nitrates (stockage de))
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 janvier 1994 concernant les engrais simples solides à base de nitrate (ammonitrates, sulfonitrates...) correspondant aux spécifications de la norme NFU 42.001 (ou à la norme européenne équivalente) ou engrais composés à base de nitrates (stockage de))
Les moyens de secours et de lutte contre l'incendie, conformes aux normes en vigueur, seront en rapport avec l'importance du dépôt et comporteront :
des extincteurs adaptés aux risques et maintenus en état de fonctionnement, répartis à l'intérieur des locaux et à proximité des dégagements, bien visibles et toujours facilement accessibles ;
des robinets d'incendie armés, répartis autour du magasin de stockage en fonction de ses dimensions et situés à proximité des issues, disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances en directions opposées ;
des bouches d'incendie situées autour du magasin de stockage, en liaison avec le service départemental d'incendie et de secours ;
des lances autopropulsives permettant d'introduire l'eau à l'intérieur des tas. Leur nombre est établi en proportion des risques. L'exploitant devra s'assurer en liaison avec les services d'incendie et de secours ou les industriels alentours, qu'il peut disposer d'un surpresseur en cas d'incendie, si nécessaire.
Le réseau d'alimentation en eau est maillé afin de permettre une égale répartition des débits.
L'exploitant dispose d'un réseau d'eau public ou privé alimentant des bouches ou des poteaux d'incendie, d'un modèle incongelable et comportant des raccords normalisés.
Ce réseau ainsi que, si nécessaire, la réserve d'eau de l'établissement sont capables de fournir le débit nécessaire pour alimenter à raison de 60 mètres cubes par heure chacun, un nombre suffisant de bouches ou de poteaux d'incendie.
Les installations sont aménagées de façon à éviter toute perte de temps ou tout incident susceptibles de nuire à la rapidité de mise en oeuvre des moyens de secours.