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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 1986 relatif à l'emploi des substances d'addition dans la fabrication des aliments destinés à une alimentation particulière)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 1986 relatif à l'emploi des substances d'addition dans la fabrication des aliments destinés à une alimentation particulière)

1. Additifs à but technologique :

1.1. Additifs et auxiliaires à but technologique dans la fabrication des aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

1.1.1 à 1.1.7. (abrogés)

1.1.8. Enzymes

NOMS

CONDITIONS D'EMPLOI

Enzymes amylolytiques

Utilisées en conformité avec les prescriptions de l'arrêté du 15 mars 1983

Enzymes protéolytiques

Enzymes pectiques

Chlorhydrate de lysozyme

La dose résiduelle maximale est fixée à 400 milligrammes par kilogramme de produit fini.

Critères de pureté :

-pourcentage en cendres totales : 0,2 à 0,5 %

-pureté chimique :

teneur maximale en arsenic : 1mg/kg

teneur maximale en plomb : 3 mg/kg

teneur maximale en mercure : 0,5 mg/kg

teneur maximale en cadmium : 0,5 mg/kg

-Pureté microbiologique :

germes totaux : moins de 50 000 dans 1 gramme ;

salmonelle : absence dans 25 grammes ;

pseudomonas : absence dans 1 gramme ;

coliformes : moins de 30 dans 1 gramme

1.1.9. Substances aromatisantes

Seules substances suivantes sont autorisées :

- extraits et essences de substances naturelles et inoffensives ;

-ethylvanilline (aldehyde-ethyl-protocatechique)

-méthylvanilline

2. Additifs à but nutritionnel :

(paragraphes abrogés)

2.1.4. Ferments lactiques.

Ces substances sont constituées par des ferments lactiques vivants (streptocoques lactiques ou lactobacilles) sur support de lactose, de sucres alimentaires ou de poudre de lait écrémé pasteurisé obtenue par atomisation (poudre de lait soluble exempte de bactéries indologènes) à l'exclusion de toute addition de quelque nature que ce soit.

Elles renferment au moins un million de ferments lactiques vivants par gramme.

Elles produisent une fermentation lactique absolument pure par ensemencement direct en lait stérile.

Elles renferment moins d'un Escherichia Coli par gramme.

Ces substances doivent être désignées dans l'étiquetage des préparations les contenant par le nom : "ferments lactiques".