Article ANNEXE , 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 1994 fixant le statut des associations de chasse appelées à bénéficier de locations de lots de chasse sur le domaine public fluvial)
Article ANNEXE , 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 1994 fixant le statut des associations de chasse appelées à bénéficier de locations de lots de chasse sur le domaine public fluvial)
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, ses délibérations ne sont valables que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents.
Il peut créer des commissions d'étude ou de travail pour une action déterminée.
Le président, qui doit jouir du plein exercice de ses droits civiques, est le représentant légal de l'association en toutes circonstances, et notamment en justice vis-à-vis des tiers.
Il signe tous les actes et pièces au nom de l'association. Il ordonnance les dépenses. Il exerce l'autorité sur les gardes particuliers de l'association.
Il assure les liaisons avec la fédération départementale des chasseurs de...
Il peut déléguer ses pouvoirs à un membre du bureau ou à toute autre personne désignée sur délibération du conseil d'administration, sauf en matière de recettes et de dépenses, pour lesquelles seuls les membres du bureau ont qualité pour recevoir cette délégation.
En cas d'absence ou d'empêchement, le vice-président le remplace d'office.
Le secrétaire tient les registres des procès-verbaux des séances du conseil d'administration et des assemblées générales. Il assure la correspondance de l'association.
Le trésorier est chargé de tenir au jour le jour le compte en argent des recettes et des dépenses et s'il y a lieu la comptabilité matière.
Il présente tous les ans, à l'assemblée générale, un rapport financier écrit qui est transcrit sur le registre des délibérations.
Le conseil d'administration pourvoit, s'il le juge utile, aux vacances qui se produisent entre deux assemblées générales, sous réserve de ratification à l'assemblée générale qui suit.
L'administrateur élu en remplacement d'un autre dont le mandat n'est pas expiré ne demeure en fonction que pendant le temps restant à courir de l'exercice des fonctions de son prédécesseur.